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Déclaration
Universelle des Droits de l'animal
Préambule
Considérant que la Vie
est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune
et s'étant différenciés au cours de l'évolution
des espèces;
Considérant que tout être vivant possède
des droits naturels, et que tout animal doté d'un système
nerveux possède des droits particuliers;
Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance
de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à
la Nature et conduisent l'homme à commettre des crimes
envers les animaux;
Considérant que la coexistence des espèces dans
le monde implique la reconnaissance par l'espèce humaine
du droit à l'existence des autres espèces animales;
Considérant que le respect des animaux par l'homme est
inséparable du respect des hommes entre eux;
il est proclamé ce qui
suit :
ARTICLE premier
Tous les animaux ont des droits égaux à l'existence
dans le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité
n'occulte pas la diversité des espèces et des individus.
ARTICLE 2
Toute vie animale a droit au respect.
ARTICLE 3.1
Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements
ou à des actes cruels.
ARTICLE 3.2
Si la mise à mort d'un animal est nécessaire, elle
doit être instantanée, indolore et non génératrice
d'angoisse.
ARTICLE 3.3
L'animal mort doit être traité avec décence.
ARTICLE 4.1
L'animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel,
et de s'y reproduire.
ARTICLE 4.2
La privation prolongée de sa liberté, la chasse
et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l'animal
sauvage à d'autres fins que vitales, sont contraires à
ce droit.
ARTICLE 5.1
L'animal que l'homme tient sous sa dépendance a droit
à un entretien et à des soins attentifs.
ARTICLE 5.2
Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à
mort de manière injustifiée.
ARTICLE 5.3
Toutes les formes d'élevage et d'utilisation de l'animal
doivent respecter la physiologie et le comportement propres à
l'espèce.
ARTICLE 5.4
Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux
doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune
violence.
ARTICLE 6.1
L'expérimentation sur l'animal impliquant une souffrance
physique ou psychique viole les droits de l'animal.
ARTICLE 6.2
Les méthodes de remplacement doivent être développées
et systématiquement mises en oeuvre.
ARTICLE 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d'un
animal, et toute décision conduisant à un tel acte
constituent un crime contre la vie.
ARTICLE 8.1
Tout acte compromettant la survie d'une espèce sauvage,
et toute décision conduisant à un tel acte constituent
un génocide, c'est-à-dire un crime contre l'espèce.
ARTICLE 8.2
Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction
des biotopes sont des génocides.
ARTICLE 9.1
La personnalité juridique de l'animal et ses droits doivent
être reconnus par la loi.
ARTICLE 9.2
La défense et la sauvegarde de l'animal doivent avoir
des représentants au sein des organismes gouvernementaux.
ARTICLE 1O
L'éducation et l'instruction publique doivent conduire
l'homme, dès son enfance, à observer, à
comprendre et à respecter les animaux.
La Déclaration universelle
des droits de l'animal a été proclamée solennellement
à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison de l'Unesco.
Texte, révisé par la Ligue Internationale des Droits
de l'Animal en 1989, remis au Directeur général
de l'Unesco en 1990 et rendu public la même année. |